SOREDIS ( hyper U de Chantonnay) est RAPETOU EN CHEF de février 2018
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SOREDIS ( hyper U de Chantonnay) est RAPETOU EN CHEF de février 2018
SOREDIS ( hyper U de Chantonnay) est RAPETOU EN CHEF de février 2018
SOREDIS ( hyper U de Chantonnay) a été condamnée pour harcèlement moral
SOREDIS ( hyper U de Chantonnay) harcèlement moral
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.885, Inédit
N° de pourvoi 16-10885
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02573
M. Frouin (président)
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 janvier 2016), que Mme X..., engagée par la société Soredis à compter du 10 juin 1980 en qualité de vendeuse caissière et occupant en dernier lieu le poste de manager de caisse, a démissionné de son emploi le 31 janvier 2008 ; que soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, remettant en cause l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre de Mme X..., entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la censure de l'arrêt estimant que l'employeur a manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ;
2°/ qu'en se prononçant par des motifs généraux, tirés des méthodes de management au sein de l'entreprise, sans caractériser les faits personnellement subis par la salariée, susceptibles de caractériser une absence de prévention par l'employeur des risques psycho-sociaux à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il ressortait notamment de divers procès-verbaux d'audition et d'un rapport de l'inspection du travail que de très nombreux salariés de l'entreprise avaient été confrontés à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de leurs conditions de travail induites par un mode de management par la peur ayant entraîné une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens, a caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soredis aux dépens ;
**
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-roche-sur-yon-85000/chantonnay-les-salaries-lhyper-indemnises-apres-10-ans-de-procedure-3969799
http://www.leparisien.fr/faits-divers/vendee-un-patron-condamne-pour-harcelement-moral-29-06-2009-564113.php
SOREDIS ( hyper U de Chantonnay) a été condamnée pour harcèlement moral
SOREDIS ( hyper U de Chantonnay) harcèlement moral
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.885, Inédit
N° de pourvoi 16-10885
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02573
M. Frouin (président)
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 janvier 2016), que Mme X..., engagée par la société Soredis à compter du 10 juin 1980 en qualité de vendeuse caissière et occupant en dernier lieu le poste de manager de caisse, a démissionné de son emploi le 31 janvier 2008 ; que soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, remettant en cause l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre de Mme X..., entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la censure de l'arrêt estimant que l'employeur a manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ;
2°/ qu'en se prononçant par des motifs généraux, tirés des méthodes de management au sein de l'entreprise, sans caractériser les faits personnellement subis par la salariée, susceptibles de caractériser une absence de prévention par l'employeur des risques psycho-sociaux à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il ressortait notamment de divers procès-verbaux d'audition et d'un rapport de l'inspection du travail que de très nombreux salariés de l'entreprise avaient été confrontés à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de leurs conditions de travail induites par un mode de management par la peur ayant entraîné une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens, a caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soredis aux dépens ;
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https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-roche-sur-yon-85000/chantonnay-les-salaries-lhyper-indemnises-apres-10-ans-de-procedure-3969799
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